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N° 64 - 3ème trimestre 2002 |
LA NOTION DAGGRAVATION DANS
LE CADRE DE LA REPARATION DU DOMMAGE CORPOREL POUR LES GRANDS HANDICAPES ET LES
TETRAPLEGIQUES
Me Catherine MEIMON NISENBAUM
Le vieillissement des grands
handicapés et notamment des tétraplégiques pose une difficulté juridique dans le cadre
de la réparation du dommage corporel en cas daggravation des lésions.
La victime dun dommage
corporel obtient réparation de son dommage en principe devant les tribunaux ou par voie
transactionnelle.
Lorsquun jugement est
définitif et quil a fixé une indemnisation à une victime dun dommage
corporel, laction de ce dernier est éteinte.
Cependant, la loi n°85-677 du 5
juillet 1985 relative aux victimes daccident de la circulation en son article 22
dispose que :
la victime peut dans le
délai prévu par larticle 2270-1 du Code Civil, demander la réparation de laggravation
du dommage quelle a subi à lassureur qui a versé lindemnité.
On doit relever que ce texte ne sapplique
que pour les accidents corporels de la circulation routière, ce qui est regrettable, une
loi devrait intervenir dans les autres cas.
Ainsi, en cas daggravation,
la victime retrouve ses droits afin dêtre indemnisée de son dommage aggravé même
si un jugement définitif a déjà statué sur sa demande en indemnisation.
Cette notion daggravation nest,
certes, pas facile à cerner dans la mesure où elle peut recouvrir notamment :
une aggravation ou une diminution dun état antérieur : létat dun tétraplégique peut saméliorer pour certaines lésions et saggraver pour dautres.
une aggravation de létat initial.
Une aggravation due à son vieillissement.
Cette notion daggravation
est donc délicate à mettre en place.
On sait, que pour un
tétraplégique le taux dI.P.P peut être évalué entre 75% et 95 %. Dès lors, il
nest pas aisé de calculer une aggravation effective et significative avec des taux
aussi élevés.
Mais surtout, le vieillissement
devrait être pris en compte lors de lévaluation initiale du dommage. Il est
certain quun jeune tétraplégique est déjà une victime fragilisée qui perdra son
autonomie plus rapidement.
En vieillissant ses problèmes ne
vont que saggraver, il conviendrait den tenir compte, soit dans la théorie de
laggravation, soit dans lévaluation initiale de son préjudice, notamment en
lui allouant des heures de tierce personne plus conséquentes, afin de prendre en
considération ses besoins futurs.
Enfin, en application de larticle
2270-1 du Code Civil : Les actions en responsabilité civile extracontractuelle
se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Le tétraplégique, ne peut
présenter sa demande indemnitaire en aggravation que dans un délai de dix ans, à
compter de laggravation et doit la notifier à lassureur qui a versé lindemnité
initiale.
La Cour de Cassation a estimé que
la date de consolidation des blessures de la victime faisant courir le délai de la
prescription décennale de larticle 2270-1 du Code Civil (Cass 2ème Civ.04/05/2000
n°9721-7-31- Bull Civ II n°75).
Un arrêt récent de la Cour de
Cassation concernant la recevabilité de laction dune victime en aggravation,
après laccident a considéré que : la prescription de laction en
réparation de laggravation de létat de santé de X navait commencé à
courir quà compter de la manifestation de laggravation (Cass 2ème
Civ. 15/11/2001 pourvoi n°00-10-833).
Une fois encore, tout est une
question de preuve, mais preuve, ô combien difficile à rapporter pour la victime
gravement handicapée qui vieillira plus vite quune personne ne connaissant pas un
tel handicap.
Il faut donc sinterroger et
agir sur le phénomène du vieillissement pour garantir notamment au tétraplégique la
prise en charge de la tierce personne durant toute sa vie en tenant compte de la
spécificité de son handicap.
Il appartient aux avocats et aux
médecins de démontrer et de soutenir ensemble que le vieillissement est à lui seul un
facteur aggravant du dommage, notamment, pour lévaluation du taux dI.P.P. et
la tierce personne.
Avocat à la Cour Paris (75)
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